Code des communes · Article

Article R412-120

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
  6. SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
IdentifiantLEGIARTI000006349505
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-120 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

2. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.