Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementSOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
IdentifiantLEGIARTI000006349505
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-120 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.
2. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.
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