Code des communes · Article

Article R412-122

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
  6. SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
IdentifiantLEGIARTI000006349507
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-122 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

2. Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.