Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementSOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
IdentifiantLEGIARTI000006349507
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-122 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.
2. Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.
Aller plus loin
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