Code des communes · Article

Article R412-125

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
  6. SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
IdentifiantLEGIARTI000006349510
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-125 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.