Code des communes · Article

Article R412-126

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
  6. SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
IdentifiantLEGIARTI000006349511
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-126 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.