Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementSOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006349424
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-19 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. La liste peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.
2. Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.
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