Code des communes · Article

Article R412-2

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. SECTION 1 : Recrutement
  6. SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006349406
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-2 du Code des communes (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé à un emploi communal :

2. 1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;

3. 2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

4. 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.

5. Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;

6. 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.