Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementSOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006349428
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-23 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.
2. Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.
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