Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
RattachementSOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006349429
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-24 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →
1. La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.
2. Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.
3. Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.
4. Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.
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