1. Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.
Code des communes · Article
Article R412-27
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
- CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
- SECTION 1 : Recrutement
- SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006349432
Texte parentLEGITEXT000006070162
Aller plus loin
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