1. Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule.
2. Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule.
2. Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.
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