Code des communes · Article

Article R412-34

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. SECTION 1 : Recrutement
  6. SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006349437
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-34 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.