Code des communes · Article

Article R412-8

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. SECTION 1 : Recrutement
  6. SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006349413
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-8 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre, détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.