Code des communes · Article

Article R412-9

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. SECTION 1 : Recrutement
  6. SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006349414
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-9 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.