1. Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.
Code des communes · Article
Article R412-94
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SECTION 3 : Promotion sociale.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
- CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
- SECTION 3 : Promotion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006349496
Texte parentLEGITEXT000006070162
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