Code des communes · Article

Article R412-95

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des communes
Rattachement
SECTION 3 : Promotion sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE 4 : Personnel communal
  3. TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
  4. CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. SECTION 3 : Promotion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006349497
Texte parentLEGITEXT000006070162
Référencearticle R412-95 du Code des communes (version du 5 avril 1977)Légifrance →

1. La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006349497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.