1. La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Code des communes · Article
Article R412-95
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SECTION 3 : Promotion sociale.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
- CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
- SECTION 3 : Promotion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006349497
Texte parentLEGITEXT000006070162
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.