1. Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.
Code des communes · Article
Article R412-97
Article abrogé, en vigueur du 5 avril 1977 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des communes
Rattachement
SECTION 3 : Promotion sociale.
- Partie réglementaire
- LIVRE 4 : Personnel communal
- TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
- CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
- SECTION 3 : Promotion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006349499
Texte parentLEGITEXT000006070162
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.