1. L'architecte mentionne de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir.
Code de déontologie des architectes · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de déontologie des architectes
Rattachement
Section 1 : Règles personnelles.
- TITRE II : Devoirs professionnels
- CHAPITRE 1er : Règles générales
- Section 1 : Règles personnelles.
IdentifiantLEGIARTI000054359099
Texte parentLEGITEXT000006074232
Aller plus loin
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