Code de déontologie des architectes · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de déontologie des architectes
Rattachement
Section 3 : Devoirs envers les confrères.
  1. TITRE II : Devoirs professionnels
  2. CHAPITRE 1er : Règles générales
  3. Section 3 : Devoirs envers les confrères.
IdentifiantLEGIARTI000054359148
Texte parentLEGITEXT000006074232
Référencearticle 23 du Code de déontologie des architectes (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne se prononce qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.

2. Dans ses missions de contrôle, de conseil ou de jugement, l'architecte fait preuve d'objectivité. Ses décisions, avis ou jugements sont motivés et formulés avec clarté. Leur auteur s'affranchit de ses conceptions personnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054359148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.