Code de déontologie des architectes · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de déontologie des architectes
Rattachement
Section 4 : Relations avec l'ordre et les administrations publiques.
  1. TITRE II : Devoirs professionnels
  2. CHAPITRE 1er : Règles générales
  3. Section 4 : Relations avec l'ordre et les administrations publiques.
IdentifiantLEGIARTI000054359188
Texte parentLEGITEXT000006074232
Référencearticle 28 du Code de déontologie des architectes (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'architecte déclare, dans les conditions prévues par l'article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 mentionné ci-dessus, les permis de construire et d'aménager dont il signe le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.

2. Tout architecte, quel que soit son mode d'exercice, déclare, à la demande du conseil régional de l'ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit ou du ministre chargé de l'architecture, les projets qui lui sont confiés et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme.

3. Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, l'identité du maître d'ouvrage et les modalités de la mission confiée à l'architecte.

4. Elle intervient dans le délai d'un mois suivant la demande.

5. Le modèle de déclaration établi par le conseil national de l'ordre des architectes est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054359188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.