Code de déontologie des architectes · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de déontologie des architectes
Rattachement
Section 1 : Exercice libéral ou en société.
  1. TITRE II : Devoirs professionnels
  2. CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice
  3. Section 1 : Exercice libéral ou en société.
IdentifiantLEGIARTI000054359238
Texte parentLEGITEXT000006074232
Référencearticle 33 du Code de déontologie des architectes (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les missions confiées à l'architecte sont accomplies par lui-même ou sous sa direction.

2. L'architecte adapte le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens dont il dispose qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.

3. Il recourt en cas de nécessité à des compétences extérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054359238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.