Code de déontologie des architectes · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de déontologie des architectes
Rattachement
Section 1 : Exercice libéral ou en société.
  1. TITRE II : Devoirs professionnels
  2. CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice
  3. Section 1 : Exercice libéral ou en société.
IdentifiantLEGIARTI000054359229
Texte parentLEGITEXT000006074232
Référencearticle 36 du Code de déontologie des architectes (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il l'en informe.

2. Outre des avis et des conseils, l'architecte fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.

3. L'architecte rend compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa demande les documents relatifs à cette mission.

4. L'architecte s'abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054359229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.