Code de déontologie des architectes · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de déontologie des architectes
Rattachement
Section 1 : Exercice libéral ou en société.
  1. TITRE II : Devoirs professionnels
  2. CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice
  3. Section 1 : Exercice libéral ou en société.
IdentifiantLEGIARTI000054359224
Texte parentLEGITEXT000006074232
Référencearticle 37 du Code de déontologie des architectes (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'architecte ne prend ni ne donne en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus.

2. Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il obtient au préalable du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités.

3. L'architecte qui recourt à un sous-traitant mentionne en outre le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054359224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.