Code de déontologie des architectes · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de déontologie des architectes
Rattachement
Section 2 : Exercice salarial.
  1. TITRE II : Devoirs professionnels
  2. CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice
  3. Section 2 : Exercice salarial.
IdentifiantLEGIARTI000054359205
Texte parentLEGITEXT000006074232
Référencearticle 43 du Code de déontologie des architectes (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'architecte salarié s'assure que le contrat qui le lie à l'employeur précise :

2. - la désignation et la qualité des parties contractantes ;

3. - les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ;

4. - les conditions de rémunération des prestations fournies ;

5. - les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;

6. - la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054359205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.