Code de déontologie des architectes · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de déontologie des architectes
Rattachement
Section 1 : Règles personnelles.
  1. TITRE II : Devoirs professionnels
  2. CHAPITRE 1er : Règles générales
  3. Section 1 : Règles personnelles.
IdentifiantLEGIARTI000054359114
Texte parentLEGITEXT000006074232
Référencearticle 5 du Code de déontologie des architectes (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Un architecte qui n'a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.

2. L'architecte qui n'a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l'élaboration d'un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l'aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054359114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.