Code du domaine de l'Etat · Article

Article A120

Article en vigueur depuis le 3 avril 2020.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
  1. Partie réglementaire - Arrêtés
  2. Livre III : Aliénation des biens domaniaux
  3. Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
  4. Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
IdentifiantLEGIARTI000041780473
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle A120 du Code du domaine de l'Etat (version du 3 avril 2020)Légifrance →

1. Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire du Conseil des Bourses de valeurs de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par la caisse des dépôts et consignations.

2. Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041780473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.