Code du domaine de l'Etat · Article

Article D33

Article en vigueur depuis le 18 mars 1962.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
  4. Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
IdentifiantLEGIARTI000006350284
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle D33 du Code du domaine de l'Etat (version du 18 mars 1962)Légifrance →

1. Les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946, font partie du domaine de l'Etat.

2. Toutefois, restent opposables à l'Etat, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de validation dans les délais et conditions prévus au décret précité du 16 janvier 1946 :

3. - les titres réguliers de concession définitive délivrés par l'Etat ;

4. - les titres de propriété antérieurs au 1er janvier 1948 transcrits à la conservation des hypothèques de Cayenne avant le 1er avril 1950.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.