1. Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux occupations de logements par les personnels civils et par les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air, dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
Code du domaine de l'Etat · Article
Article D35
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1962 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Dispositions diverses
- Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
- Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006350287
Texte parentLEGITEXT000006070208
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