Code du domaine de l'Etat · Article

Article D42

Article en vigueur depuis le 8 octobre 1969.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Titre V : Dispositions particulières et finales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre V : Dispositions particulières et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006350297
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle D42 du Code du domaine de l'Etat (version du 8 octobre 1969)Légifrance →

1. Le comité délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents, dont le président, le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant et le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.