Code du domaine de l'Etat · Article

Article D5

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1970.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Composition du domaine
  3. Titre II : Origine des biens
  4. Chapitre II : Domaine privé
  5. Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
  6. Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006350238
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle D5 du Code du domaine de l'Etat (version du 15 décembre 1970)Légifrance →

1. En cas d'urgence invoquée par l'administration militaire, le service des domaines doit accorder une priorité aux actes d'acquisition et de location d'immeubles ou de droits immobiliers intéressant la défense nationale qui doivent être passés pour le compte des services publics militaires en application des dispositions de l'article R. 18.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.