Code du domaine de l'Etat · Article

Article L67

Article abrogé, en vigueur du 21 juin 2010 au 24 novembre 2011.

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CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre II : Domaine mobilier.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aliénation des biens domaniaux
  3. Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
  4. Chapitre II : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000022373929
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle L67 du Code du domaine de l'Etat (version du 21 juin 2010)Légifrance →

1. I-Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.

2. Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.

3. Ne sont pas compris dans cette prohibition :

4. a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;

5. b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.

6. Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.

7. II.-L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne s'applique pas :

8. 1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;

9. 2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;

10. 3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°.

11. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés de les réaliser.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3211-35 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R3211-36 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro L67 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L67 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception de ses cinq premiers alinéas qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022373929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.