1. Dans l'intervalle d'un récolement au récolement suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier est tenu de faire consigner sur l'expédition de l'inventaire laissée à sa disposition : d'une part, les accroissements qui surviendraient dans la quantité des objets mobiliers appartenant à l'Etat et, d'un autre côté, les ventes et réformes d'objets qui ont eu lieu, en indiquant sommairement dans une colonne ménagée à cet effet, les causes des ventes et réformes ou les circonstances propres à les justifier.
Code du domaine de l'Etat · Article
Article R115
Article en vigueur depuis le 18 mars 1962.
CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre II : Domaine mobilier.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Administration des biens domaniaux
- Titre II : Domaine privé
- Chapitre II : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006350720
Texte parentLEGITEXT000006070208
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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