Code du domaine de l'Etat · Article

Article R121

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1970.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre V : Regroupement des services publics.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre V : Regroupement des services publics.
IdentifiantLEGIARTI000006350728
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R121 du Code du domaine de l'Etat (version du 15 décembre 1970)Légifrance →

1. Les projets de regroupement des administrations publiques sont établis dans les chefs-lieux de départements ainsi que dans les villes figurant sur une liste dressée par le préfet de région après consultation de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

Nota : Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées. Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.