Code du domaine de l'Etat · Article

Article R124

Article en vigueur depuis le 14 mai 1974.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre V : Regroupement des services publics.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre V : Regroupement des services publics.
IdentifiantLEGIARTI000006350731
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R124 du Code du domaine de l'Etat (version du 14 mai 1974)Légifrance →

1. La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la commission régionale normalement compétente des projets de regroupement que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.

Nota : Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées. Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.