1. Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.
Code du domaine de l'Etat · Article
Article R127-1
Article en vigueur depuis le 7 mars 2009.
CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Administration des biens domaniaux
- Titre III : Dispositions communes
- Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
IdentifiantLEGIARTI000020432114
Texte parentLEGITEXT000006070208
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.