RattachementChapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre III : Dispositions communes
Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
IdentifiantLEGIARTI000006350740
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R128-2 du Code du domaine de l'Etat (version du 25 avril 1980)Légifrance →
1. Avant que soit conclue une convention en application de l'article L. 51-1, le ministre affectataire ou gestionnaire d'un immeuble, s'il ne s'estime pas en mesure d'assurer le contrôle technique de la gestion, propose que l'immeuble soit mis à la disposition du ministre qui, en raison de ses attributions, est compétent pour exercer cette surveillance.
2. Si l'immeuble fait partie du domaine privé de l'Etat, la mise à disposition résulte d'une affectation, définitive ou provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 81 à R. 88 et R. 91 ci-dessus.
3. Si l'immeuble fait partie du domaine public de l'Etat, la mise à disposition résulte soit d'un transfert de gestion dans les conditions prévues à l'article R. 58 ci-dessus, soit d'un accord entre les deux ministres.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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