1. I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :
2. 1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;
3. 2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;
4. 3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
5. Le solde est versé chaque année à l'Etat.
6. II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :
7. 1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;
8. 2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;
9. 3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;
10. 4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.
11. Le solde est versé chaque année à l'Etat.
12. III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.