Code du domaine de l'Etat · Article

Article R128-6

Article en vigueur depuis le 11 septembre 1997.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
IdentifiantLEGIARTI000006350747
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R128-6 du Code du domaine de l'Etat (version du 11 septembre 1997)Légifrance →

1. I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :

2. 1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;

3. 2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;

4. 3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.

5. Le solde est versé chaque année à l'Etat.

6. II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :

7. 1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;

8. 2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;

9. 3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;

10. 4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.

11. Le solde est versé chaque année à l'Etat.

12. III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2123-5 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2123-6 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2123-7 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2222-12 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2222-13 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R2222-14 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R128-6 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.