Code du domaine de l'Etat · Article

Article R138

Article en vigueur depuis le 18 mars 1962.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aliénation des biens domaniaux
  3. Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
  4. Chapitre Ier : Domaine immobilier
  5. Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
  6. Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
IdentifiantLEGIARTI000006350775
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R138 du Code du domaine de l'Etat (version du 18 mars 1962)Légifrance →

1. Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.