1. Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.
Code du domaine de l'Etat · Article
Article R138
Article en vigueur depuis le 18 mars 1962.
CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aliénation des biens domaniaux
- Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
- Chapitre Ier : Domaine immobilier
- Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
- Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
IdentifiantLEGIARTI000006350775
Texte parentLEGITEXT000006070208
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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