Code du domaine de l'Etat · Article

Article R152-1

Article en vigueur depuis le 18 avril 1984.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Titre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006350829
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R152-1 du Code du domaine de l'Etat (version du 18 avril 1984)Légifrance →

1. L'assentiment du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, de l'officier général commandant supérieur des forces armées, doit être demandé pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer et sur ses rivages. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.

2. Les autorités militaires désignées ci-dessus sont habilitées à déléguer leur signature à un de leurs adjoints.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.