RattachementSection 2 : Procédure de recouvrement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre II : Procédure - Instances
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
Section 2 : Procédure de recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000006350831
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R154 du Code du domaine de l'Etat (version du 15 décembre 1970)Légifrance →
1. Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article L. 82-1 (1er alinéa).
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.