RattachementSection 2 : Procédure de recouvrement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre II : Procédure - Instances
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
Section 2 : Procédure de recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000006350833
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R155 du Code du domaine de l'Etat (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.
2. Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
3. Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.
4. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.
5. Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
6. Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.