RattachementSection 2 : Procédure de recouvrement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre II : Procédure - Instances
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
Section 2 : Procédure de recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000006350834
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R156 du Code du domaine de l'Etat (version du 15 décembre 1970)Légifrance →
1. Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
2. Pour l'accomplissement de cette formalité, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
3. Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fixe les conditions dans lesquelles s'exerce cette délégation.
Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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