Code du domaine de l'Etat · Article

Article R157

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 2 : Procédure de recouvrement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre II : Procédure - Instances
  4. Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
  5. Section 2 : Procédure de recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000006350837
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R157 du Code du domaine de l'Etat (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des domaines, de l'ampliation ou de l'extrait, suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.

2. Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi au service expéditeur du pli non distribué dûment annoté :

3. - D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;

4. - D'autre part, du motif de sa non-délivrance.

5. Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait retourné reste déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.

6. L'administration peut également faire procéder à la notification d'un avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas la notification est soumise aux règles de signification des exploits.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.