Code du domaine de l'Etat · Article

Article R157-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1970.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 2 : Procédure de recouvrement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre II : Procédure - Instances
  4. Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
  5. Section 2 : Procédure de recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000006350838
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R157-1 du Code du domaine de l'Etat (version du 15 décembre 1970)Légifrance →

1. L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article précédent est réputé avoir été notifié :

2. Dans le cas où l'ampliation ou l'extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise.

3. Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée au troisième alinéa de l'article précédent.

Nota : Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.