1. Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
Code du domaine de l'Etat · Article
Article R167
Article en vigueur depuis le 14 octobre 1989.
CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Dispositions diverses
- Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
- Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
IdentifiantLEGIARTI000006350855
Texte parentLEGITEXT000006070208
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article R5111-4 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R167 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
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