RattachementSection 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
IdentifiantLEGIARTI000006350869
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-11 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er août 2006)Légifrance →
1. Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :
2. - un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
3. - un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;
4. - une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du département ;
5. Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article R5112-29 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R170-11 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificités d'application.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Aller plus loin
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