RattachementSection 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
IdentifiantLEGIARTI000039346930
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-13 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
2. Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires ou des tribunaux judiciaires du département.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro R170-13 portait un autre texte (« La commission départementale de vérification des titres… »), devenu l'article R5112-31 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2014-930 du 19 août 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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