Code du domaine de l'Etat · Article

Article R170-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
  4. Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
  5. Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
IdentifiantLEGIARTI000039346930
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-13 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.

2. Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires ou des tribunaux judiciaires du département.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro R170-13 portait un autre texte (« La commission départementale de vérification des titres… »), devenu l'article R5112-31 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2014-930 du 19 août 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039346930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.