RattachementSection 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
IdentifiantLEGIARTI000006350890
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-21 du Code du domaine de l'Etat (version du 21 avril 2000)Légifrance →
1. Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 170-12. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article R5112-39 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R170-21 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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