Code du domaine de l'Etat · Article

Article R170-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
  4. Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
  5. Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
IdentifiantLEGIARTI000039345209
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-22 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.

2. Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro R170-22 portait un autre texte (« Le procureur de la République près le tribunal de grande… »), devenu l'article R5112-40 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2014-930 du 19 août 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.