RattachementSection 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
IdentifiantLEGIARTI000039345209
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-22 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
2. Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro R170-22 portait un autre texte (« Le procureur de la République près le tribunal de grande… »), devenu l'article R5112-40 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2014-930 du 19 août 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.