Code du domaine de l'Etat · Article

Article R170-35

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2007.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
  4. Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
  5. Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
IdentifiantLEGIARTI000006350940
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-35 du Code du domaine de l'Etat (version du 21 octobre 2007)Légifrance →

1. Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :

2. 1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :

3. dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.

4. 2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;

5. 3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre. Pour les concessions foncières en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, le programme technique et économique intègre des mesures environnementales.

6. La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article R5141-6 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R170-35 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.