Code du domaine de l'Etat · Article

Article R170-36

Article en vigueur depuis le 3 novembre 1996.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
  4. Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
  5. Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
IdentifiantLEGIARTI000006350943
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-36 du Code du domaine de l'Etat (version du 3 novembre 1996)Légifrance →

1. Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.

2. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

3. 1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;

4. 2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

5. 3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;

6. 4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.

7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article D5141-7 du Code général de la propriété des personnes publ... Le numéro R170-36 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commissions chargées d'émettre un avis sur les projets de concession et de cession de terres du domaine privé). L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 les Commissions chargées d'émettre un avis sur les projets de concession et de cession de terres du domaine privé. Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006350943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.